jeudi 16 octobre 2014

CONTRAT UNIQUE HOPITALIER en RECHERCHE CLINIQUE, ce qui change en 10 points


Nous examinons ici ce que change en pratique la mise en place du CONTRAT UNIQUE, instauré par l’instruction ministérielle du 17 juin 2014.

1. Le contrat unique s’impose à tous les hôpitaux publics français et à tous les centres hébergés par ces hôpitaux. Par conséquent, cette mesure ne concernerait pas les établissements privés de santé, tels que les cliniques.

2. Le contrat unique s’applique aux essais concernant le médicament, le dispositif médical et le diagnostic. Il ne s’applique donc pas à certains essais observationnels et/ou non interventionnels (soins courants).

3. Le contrat unique est signé entre le promoteur industriel (ou son représentant), l’établissement de santé et l’investigateur. Le contrat unique est tripartite !

4. Le dispositif du CONTRAT UNIQUE s’appuie sur la mise à disposition de documents « prêts à l’emploi » : convention, grille de surcoûts. C’est là le but affiché de la mesure : faciliter et accélérer la mise en œuvre protocolaire dans les établissements publics de santé. Les récentes enquêtes du LEEM ont alerté les pouvoirs publics sur cette cause d’augmentation des délais de mise ne œuvre, qui grevait l’intérêt même de la Directive 2001/20/CE ainsi que l’attractivité de la France en matière de recherche.

5. Des conventions identiques sont envoyées aux établissements associés à l’essai. Là encore dans un but d’harmonisation et d’efficience.

6. La même grille de surcoûts et les mêmes prestations d’investigation sont utilisées pour chaque établissement participant à l’essai avec répartition proportionnelle aux prestations réalisées.

7. L’élaboration du contrat unique peut être menée en parallèle des autorisations administratives à obtenir auprès de l’ANSM et des CPP et le contrat signé avant leur obtention. Cette possibilité donnée de mener de front les procédures est une avancée majeure qui peut permettre d’obtenir, dans les faits, la mise en œuvre de l’essai, dans les 60 jours après soumission aux autorités.

8. Le médecin investigateur intervient en tant que salarié de l’hôpital, avec lequel est signé le contrat unique et ne perçoit aucune rémunération directe. Hormis la prime dite d’inclusion… Qui pourra donc passer par d’autres voies, comme par exemple l’exercice libéral d’un PU-PH. C’est ici la motivation des médecins recruteurs qui est concernée. A suivre…

9. La convention n’a pas à être soumise par l’industriel pour avis préalable au conseil de l’Ordre cependant l’Investigateur doit la transmettre a posteriori à son conseil départemental. Ce dernier point existait déjà, il sera renforcé par un article du contrat de recherche. De source officieuse, il est connu que les URSSAF et le Fisc utilise ces archives contractuelles des CDOM pour procéder à des contrôles de « travail dissimulé ».

10. La convention est soumise au dispositif de transparence des liens impliquant une publication de cette convention sur le site public unique par l’industriel. Le bras opérant de cette mesure devrait être la Haute Autorité de Santé (H.A.S.).


[Source : LEEM vous informe - CONTRAT UNIQUE POUR LES ESSAIS CLINIQUES INITIÉS PAR LES INDUSTRIELS À L’HÔPITAL]

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